(Novembre 2016)

En cours de validation

Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC)

Direction Générale de l’Enseignement Post-obligatoire (DGEP)
Dénomination de la fonction : Animateur-trice pédagogique d’établissement professionnel

 

  1. Note préliminaire

Par souci d’allégement du texte et de simplification, le masculin sera adopté lorsque seront évoqués des aspects qui recouvrent les deux genres.

  1. Base légale

En date du 12 novembre 2001, le Conseil d’Etat décidait de la création d’un réseau d’animateurs pédagogiques pour les écoles professionnelles. Le présent document constitue le cahier des charges. Il a été révisé par le réseau puis validé par la DGEP le … 2016. Le document « Les principes déontologiques » en fait intégralement partie.

  1. Définition de la fonction

L’animateur pédagogique d’école professionnelle met en œuvre des actions d’accompagnement et de soutien pour des collègues en difficulté.

Il contribue à établir une communication de qualité dans l’établissement et cherche à faciliter la résolution des conflits entre les divers acteurs de l’école.

Il n’est pas un agent de décision et n’a pas de pouvoir hiérarchique sur ses collègues. Il est un relais chargé de rechercher des solutions à un problème donné en collaboration avec la personne concernée.

Son indépendance par rapport à la direction de l’école est garantie dans l’exercice de sa fonction.

  1. Buts généraux de la fonction et moyens mis en œuvre pour les atteindre

Conformément à la décision du Conseil d’Etat, « l’enseignant déstabilisé, en butte à une difficulté momentanée, doit pouvoir faire le point sur sa pratique professionnelle ou demander un soutien à des pairs plus expérimentés. La mise sur pied d’un réseau autogéré de maîtres expérimentés doit donner l’occasion d’une aide de « proximité » à l’enseignant ».

Les moyens mis en œuvre par l’animateur pédagogique pour atteindre ses buts sont notamment :

  • Créer des espaces de médiation en priorité pour les enseignants en relation avec les autres acteurs de l’école,
  • Offrir une écoute individuelle à toute personne partie prenante du processus pédagogique
  • Être une personne ressource au niveau du soutien pédagogique dans l’établissement.

Pour exercer cette activité, l’animateur pédagogique dispose de périodes hebdomadaires de décharge interne d’enseignement attribuées par le directeur, dont le volume est défini par le département en fonction de la taille de l’établissement. Les décharges sont réparties de telle sorte qu’il y ait au minimum 2 animateurs par école. L’animateur est responsable de la gestion du temps dégagé de l’enseignement dans le but de répondre au mieux aux impératifs de cette tâche.

  1. Exigences formelles

L’animateur pédagogique est élu à bulletin secret par l’ensemble de ses collègues.

Il s’engage à suivre une formation de base (communication, gestion de conflits, accompagnement) adaptée aux besoins de la fonction. Il s’engage à rester dans un processus de formation continue tant qu’il assure sa tâche.

Le réseau cantonal redéfinira si besoin le contenu de la formation de base annuellement en accord avec la DGEP.

L’animateur pédagogique est au bénéfice d’au moins 5 ans d’expérience dans l’enseignement et possède une formation pédagogique reconnue.

Il est suffisamment disponible et présent à l’école, au minimum 3 jours par semaine.

  1. Activités principales
  • Recevoir, conseiller et aider les enseignants de son établissement, ainsi que les autres acteurs possibles du processus pédagogique.
  • Sur demande, l’animateur pédagogique peut participer aux projets d’établissement concernant la promotion de la santé et notamment les questions liées à la santé au travail.
  • Mise en place d’un environnement professionnel facilitant la pratique de l’enseignant, notamment en proposant des moments de formation et d’échanges.
  • Donner l’accès aux enseignants à des ressources pédagogiques
  1. Particularités et limites

Les activités de l’animateur pédagogique se situent dans le champ général de la relation d’aide par les pairs. Il n’est aucunement un professionnel de la santé, ni un thérapeute.

Son action ne se substitue pas au travail d’information et de défense des associations de type pédagogique, professionnel et syndical.

  1. Obligation de confidentialité

Les questions de communication doivent être réglées selon :

  • Les principes déontologiques des animateurs pédagogiques
  • Le bon sens, ainsi qu’un esprit de collaboration au service des personnes concernées

L’animateur pédagogique est soumis au secret de fonction en vertu des lois en vigueur.

L’obligation de signalement de mineurs maltraités est réservée (art. 4 de la loi sur la protection de la jeunesse).

  1. Le réseau cantonal

L’animateur pédagogique fait partie du réseau cantonal des animateurs pédagogiques vaudois. Le réseau organise différents événements comme les réunions du réseau, la journée cantonale de formation et les demi- journées de supervision.